Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES Art. ANNEXE I, 4
Société :ACTE D'ENGAGEMENT.
Le ou les signataires s'engagent :
- à n'apporter aucune modification à la composition ou aux modalités de fabrication des produits déjà homologués avant d'avoir obtenu l'accord de l'administration. Le même engagement vaut pour toute demande d'homologation dont le dossier a été déposé ;
- à déclarer à l'administration toute modification apportée postérieurement à l'enquête préalable aux éléments recueillis sur l'un des plans technique, administratif, juridique ou financier.